I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
53. Le ministre délivre une autorisation à toute personne qui y a droit.
En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le numéro matricule qui lui est attribué;
2°  le nom de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4°  le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire ou une formation supplémentaire;
5°  la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8°  dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, une mention à cet effet.
A.M. 2019-09-04, a. 53; A.M. 2020-05-25, a. 25; A.M. 2021-12-02, a. 6.
53. Le ministre délivre une autorisation à toute personne qui y a droit.
En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le numéro matricule qui lui est attribué;
2°  le nom de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4°  le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire;
5°  la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le nom du programme et le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8°  dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, une mention à cet effet.
A.M. 2019-09-04, a. 53; A.M. 2020-05-25, a. 25.
53. Le ministre délivre une autorisation à toute personne qui y a droit.
En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le numéro matricule qui lui est attribué;
2°  le nom de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4°  le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire;
5°  la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le nom du programme et le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8°  dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, la ou les commissions scolaires visées.
A.M. 2019-09-04, a. 53.
En vig.: 2019-10-01
53. Le ministre délivre une autorisation à toute personne qui y a droit.
En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:
1°  le numéro matricule qui lui est attribué;
2°  le nom de son titulaire;
3°  la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4°  le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire;
5°  la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7°  dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le nom du programme et le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8°  dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, la ou les commissions scolaires visées.
A.M. 2019-09-04, a. 53.